Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.