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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale)


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction d'établissement
d'enseignementou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnels de direction hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de 1re classe

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnels de direction de2e classe

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs agrégés
de l'enseignement du second degré

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

4/11 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Attaché d'administration de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Attaché d'administration de l'Etat hors classe

Echelon spécial

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de service

14e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Attaché principal d'administration de l'Etat

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Attaché d'administration de l'Etat

12e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Professeurs d'éducation physique et sportive

SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté