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Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et le compte rendu d'exécution y afférent ;

3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;

4° Le projet et le bilan scientifiques ;

5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;

6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° Le budget ;

9° Le compte financier ;

10° La politique tarifaire de l'établissement ;

11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;

12° Les délégations de service public ;

13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;

15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;

16° Les actions en justice et les transactions ;

17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;

18° Les conditions générales de passation des conventions ;

19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.