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Article L342-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L342-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.