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Article L313-26-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-26-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation, et sont tenues au secret professionnel.