Articles

Article L313-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social.