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Article L313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :


-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;


-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.