Article L313-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.