Articles

Article L313-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18.