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Article L1223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les demandes d'autorisation prévues à l'article L. 1223-4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.