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Article L1221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre.