En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 3 et 9 et du cinquième alinéa de l'article 15, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application des articles 12 et 14, vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice), le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'huissier de justice ou de notaire implanté ou dont l'implantation est projetée dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle vaut décision de rejet.