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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 3 et 9, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 8 et de l'article 12, vaut décision de rejet.