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Article L1223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L. 1223-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.