Article L313-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
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Par dérogation à l'article L. 232-11 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-20 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.