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Article L313-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées à cet alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société.

Le conseil d'administration est saisi de toutes les transformations et opérations en capital impliquant une société telle que définie au 1° de l'article L. 313-20-1 effectuées dans les entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.