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Article L313-18-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-18-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'association mentionnée à l'article L. 313-18 établit et publie chaque année à la diligence du conseil d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

Sont compris dans le périmètre de la consolidation :


-les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;

-les entreprises, filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du présent code ou sur lesquelles ces organismes exercent une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.


L'association se conforme aux dispositions des articles L. 233-18 à L. 233-23, L. 233-26 et L. 233-27 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du présent code.