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Article L313-18-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-18-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1.

Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration.

L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi.