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Article L313-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'action de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec les politiques locales de l'habitat, notamment dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales compétentes.