Les agréments prévus par les articles L. 1221-2 et L. 1223-2 délivrés aux établissements de transfusion sanguine concernant les activités de collecte de sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance sont considérés comme délivrés à l'Etablissement français du sang.