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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Etablissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Etablissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine)


Les agréments prévus par les articles L. 1221-2 et L. 1223-2 délivrés aux établissements de transfusion sanguine concernant les activités de collecte de sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance sont considérés comme délivrés à l'Etablissement français du sang.