I.-Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.
Le contenu des informations doit être conforme aux articles 314-10 à 314-17.
II.-Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :
1° Sa dénomination sociale ;
2° Son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier .
Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d'illiquidité et, s'agissant des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l'émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l'article 325-35, calculé conformément aux dispositions dudit article.