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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades.
Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun dix échelons.
Le quatrième grade comporte six échelons.
Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.
Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades.