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Article R527-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R527-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l'article L. 527-1, dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.


A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :


1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;


2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;


3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.