Article R524-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R524-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, elles joignent aux documents comptables déposés en application des dispositions de l'article R. 524-22-1 une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Les dispositions de l'article R. 123-154-1 du code de commerce sont applicables.