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Article L220-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L220-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.