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Article L211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.