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Article L211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine