I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 313-7-3 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.
II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.