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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2016

Technicien paramédical civil de classe supérieure

7e échelon

683

6e échelon

655

5e échelon

626

4e échelon

593

3e échelon

563

2e échelon

531

1er échelon

498

Technicien paramédical civil de classe normale

9e échelon

621

8e échelon

579

7e échelon

535

6e échelon

494

5e échelon

457

4e échelon

423

3e échelon

384

2e échelon

365

1er échelon

358