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Article L141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.