Article L141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.