I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 28 juillet 2014 susvisé et les agents détachés dans ce corps sont reclassés conformément aux dispositions suivantes.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade mentionné à l'article 2 du même décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE 1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
NOUVELLE SITUATION 1er grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE 2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
NOUVELLE SITUATION 2e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE 3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
NOUVELLE SITUATION 3e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
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---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés relevant du quatrième grade mentionné au même article sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE 4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
NOUVELLE SITUATION 4e grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés |
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---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les services accomplis par les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 précité postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV de ce décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 28 juillet 2014 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Les lauréats des concours professionnels ouverts au titre des années 2015, 2016 et 2017 conservent le bénéfice de leur nomination.
V. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :
1° Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;
2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;
3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.