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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux notamment :

1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2° Les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;

3° Les inspecteurs de l'éducation nationale.


Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.