Articles

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.

L'accès à l'échelon spécial se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe ayant au moins sept ans d'ancienneté au 2e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis pendant au moins quatre ans au cours des huit années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement et ayant atteint le 2e échelon de leur grade. La condition relative à l'indice terminal de l'emploi de détachement s'apprécie à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.