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Article L143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.