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Article L314-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L314-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.

La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.

Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.