Articles

Article L314-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L314-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.

Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.

La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.