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Article L314-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L314-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :

– le président du Sénat ;

– le président de l'Assemblée nationale ;

– le Premier ministre ;

– le ministre chargé du budget ;

– les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

– la Cour des comptes ;

– les chambres régionales et territoriales des comptes ;

– les procureurs de la République ;

– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.