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Article L273-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L273-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.