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Article L272-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.