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Article L272-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.