Articles

Article L272-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.