Article L272-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L272-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.