Article L272-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L272-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.