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Article L272-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.