Articles

Article L272-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.