Article L272-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L272-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.