Article L272-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L272-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.