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Article L272-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.