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Article L272-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.